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Code de la Librairie (1744)

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Identifier: f_1723

 

Commentaire sur le Code de la Librairie et de l'Imprimerie
Frédéric Rideau

Faculty of Law, University of Poitiers, France

 

Please cite as:
Rideau, F. (2008) ‘Commentary on the Code de la Librairie (1723)', in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

1. Titre complet

2. Résumé

3. Une réforme difficile des institutions de la librairie et de l'imprimerie

4. Le statu quo de la nouvelle législation

5. La continuation des monopoles parisiens

6. Références

 

1. Titre complet
Code de la Librairie et Imprimerie de Paris ou Conférence du Règlement arrêté au Conseil d'Etat du Roy le 28 Février 1723, et rendu commun pour tout le Royaume, par Arrêt du Conseil d'Etat du 24 Mars 1744. Avec les Anciennes Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens et Jugemens rendus au sujet de la Librairie et de l'Imprimerie, depuis l'an 1332, jusqu'à présent

2. Résumé
Le règlement du conseil du 28 février 1723 constitue sans doute l'une des sources les plus connues de l'histoire de la librairie et de l'imprimerie. Il était tout d'abord le dernier exemplaire général d'une succession de textes législatifs en la matière jusqu'aux arrêts du 30 août 1777. Ses concepteurs avaient eu sans doute en tout cas l'ambition de réaliser un travail exhaustif, et même une réforme, à la suite des dispositions générales de 1686, afin de réguler l'ensemble du marché de la littérature, de l'organisation de la corporation au régime des privilèges et permissions. Son édition la plus célèbre, celle de Saugrain, proposée ici, traduit cette volonté dans son intitulé, et par ses souhaits d'exhaustivité manifestée sous la forme de "conférence", c'est-à-dire une sorte de discussion récapitulative à la suite de chacun des 123 articles du règlement. L'édition reçut l'approbation et le privilège du Roi en 1744, date de l'entrée en vigueur du règlement sur tout le territoire du royaume, après son application à Paris. A partir de cette application étendue au royaume, l'avocat général Séguier rappellera encore en 1779 (f_1779) que ce règlement "peut être regardé comme le code entier de la librairie".[1] L'élaboration de cette législation important du XVIIIe siècle demeure cependant assez complexe, dépendante semble-t-il de la pression importante, comme en 1701, de la corporation parisienne. Présomption d'autant plus forte que le statu quo en matière de durée des privilèges, dans le contenu du règlement, mais aussi dans son application, devait perdurer encore plusieurs décennies après son entrée en vigueur.

 

3. Une réforme difficile des institutions de la librairie et de l'imprimerie
La réputation de ce "Code", au sein de la librairie du royaume, découle du difficile processus de son élaboration, mais aussi du lobbying apparemment intensif dont le nouveau règlement à fait l'objet de la part des libraires et des imprimeurs de la capitale.

 

Au cours des années 1710, l'organisation de la librairie et de l'imprimerie fut rediscutée, notamment en ce qui concerne les limitations imposées par Colbert en matière de nombre de presses: comme l'indique H.-J. Martin, alors que pendant longtemps, dans un système "libéral", les libraires avaient mis en concurrence les imprimeurs, la régulation colbertiste des ateliers de presses devait certes permettre d'obtenir des ouvrages de bonne qualité, ainsi qu'un meilleur contrôle de la censure, mais elle paraissait de plus en plus inadaptée à un marché en expansion rapide au début du XVIIIe siècle. Fallait-il par conséquent réinstaurer, en multipliant le nombre de presses, une certaine concurrence entre imprimeurs, dont les libraires, plus nombreux (240 contre 40), dénonçait la "rapacité" ?[2] Toujours est-il que les plaintes des libraires et des imprimeurs, dans un climat de tension au sein de la communauté, furent entendues par le successeur du chancelier Pontchartrain en 1713, Voysin, qui organisa une conférence des représentants des professions du livre. Un vent de réforme soufflait toujours, et d'Aguesseau, qui lui succéda en 1716, se montra favorable à l'élaboration d'un véritable "Code", censé pouvoir régler enfin les conflits au sein du marché du livre.[3] D'Aguesseau, au moins dans un premier temps, souhaita logiquement parvenir à cette fin dans un esprit de collaboration, notamment avec le Parlement de Paris. Dans la même perspective, les maîtres de la corporation furent consultés sur le problème de la limitation des ateliers d'imprimerie. Le vote se fit finalement les 6 et 7 mars 1721 dans une direction libérale, en se prononçant à la majorité pour une abolition du numerus clausus.[4] Mais d'Aguesseau fut finalement remplacé par Fleuriau d'Armenonville qui tout en soutenant la poursuite de la réalisation du projet de règlement, se montra moins conciliant que son prédécesseur : au bout d'un processus entamé depuis plusieurs années, le dispositif de 1723, qui conservait d'ailleurs prudemment la limitation du nombre d'ateliers parisiens, ne fut pas enregistré par le Parlement de Paris, comme il avait été prévu initialement par le chancelier d'Aguesseau.[5]

 

Ce mystère persistant autour de la finalisation du nouveau dispositif statutaire et ce défaut d'enregistrement par le parlement, après une élaboration saccadée par les changements politiques, devait dès lors susciter la méfiance des libraires de la province. Comme pour la réglementation de 1701 (cf. f_1701), ils devaient soupçonner fortement la part active de leurs homologues parisiens dans sa confection. Selon les libraires de Lyon, en 1774, le dispositif de 1723 n'avait en effet "été rédigé que pour eux, sur leurs sollicitations".[6] Suard, dans son Discours impartial sur les Affaires de la Librairie, affirmait de la même manière, en 1777:

"Les Libraires de Paris citent sans cesse le célebre Chancelier d'Aguesseau, sous le Ministere duquel le Règlement de 1723, si favorable aux renouvellements de Privilége, fut promulgué.

Les Libraires de Province, leurs adversaires, leur objectent que M. le Chancelier d'Aguesseau n'eut aucune part à ce Règlement ; ils assurent qu'il fut entièrement rédigé par des Libraires de Paris, sous les yeux de la Chambre Syndicale, & ils le prouvent, parce que Règlement n'est point digne de ce Grand Magistrat ; ils le trouvent rempli de subtilités, de détails minutieux, que l'esprit mercantil seul peut avoir enfanté & suggéré. Les Libraires de Province représentent qu'autrefois les Priviléges n'étoient pas éternels. Leur renouvellement est une invention moderne des Libraires de la Capitale."[7]

Pluquet, en revanche, parmi d'autres défenseurs de l'idée de propriété littéraire, proposait à la même époque une toute autre lecture : "Ma seconde observation a pour objet l'Auteur du Code de la Librairie qu'on bouleverse aujourd'hui. C'est l'immortel Chancelier d'Aguesseau, cet homme consommé dans l'étude des Loix ; qui joignoit à cette science particuliere la plus rare sagacité, une connoissance des hommes très-profonde, ce tact sûr qui discerne l'utilité ou le danger d'une Loi, cette lenteur réfléchie qui caractérise un Législateur." L'abbé ajoutait alors : "C'est lui qui, en 1723, a rédigé les Réglements qui concernent la Librairie ; après avoir pesé, examiné tous les mémoires, combiné les intérêts de la Capitale & des Provinces, ceux du Commerce intérieur & extérieur."[8] De son côté, Malesherbes, directeur de la librairie à partir de 1750, faisait simplement le constat quelque peu fataliste que "les libraires en général, et ceux de Paris en particulier, ont eu un avantage énorme dans la rédaction des règlements, parce qu'ils étaient fort instruits de leurs intérêts, et fort attentifs à les ménager; qu'ils parlaient à des magistrats distraits par un grand nombre d'autres affaires, et qu'ils n'avaient aucun contradicteur...".[9]

 

Selon la librairie provinciale, et en particulier lyonnaise, c'est encore sous l'action des libraires parisiens que cette réglementation fut déclarée commune, après une application et des discussions restreintes à la corporation parisienne, à toute la librairie et imprimerie du Royaume, par Arrêt du Conseil du 24 Mars 1744, et ceci "sans que les Chambres syndicales des Provinces aient été consultées".[10]

 

Toujours est-il, comme le rappelle Séguier dans son compte-rendu de 1779 que "le règlement de 1723, en devenant ainsi la loi universelle de la librairie devait en quelque sorte remédier à tous les abus."[11] A l'instar de la limitation du nombre de presses, le règlement n'apportait cependant guère de changements décisifs à l'organisation de la librairie dans les autres matières, notamment en ce qui concerne la question de la durée des privilèges et les motifs de leurs prorogations.

 

4. Le statu quo de la nouvelle législation
Tout d'abord, malgré le souci d'exhaustivité du règlement de 1723, l'auteur n'y était évoqué traditionnellement que de manière incidente. Le mot "Auteur", ou ce qui pourrait être relatif au contrat d'édition avec le libraire (transfert du manuscrit, rémunération...), ne bénéficiait d'ailleurs pas d'entrée spécifique dans la table des matières proposée par Saugrain.[12] Si les "auteurs de livre & correcteurs" apparaissaient, ce fut, de manière tout aussi traditionnelle, pour leur interdire d'accéder plus directement au marché littéraire et d'interférer dans l'organisation corporatiste de celui-ci : l'article 4 du règlement, sur la "défense de faire le commerce de livres sans qualité", jusqu'à la vente par les auteurs de leurs propres ouvrages, devait sur ce point faire l'objet, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, d'âpres débats judiciaires.[13] A l'époque, l'auteur commençait pourtant à bénéficier d'une place plus spécifique au sein du marché littéraire. Ses contrats avec les libraires lui permettaient parfois d'obtenir, depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, une rémunération plus importante.[14] En outre, il s'imposait dans le dispositif théorique des libraires parisiens comme objet de légitimation des monopoles alors exercés, notamment par le biais du mémoire de Louis d'Héricourt (cf f_1725b). En Angleterre, après des siècles de domination de la Stationers' Company, il s'était vu reconnaître dans la législation de 1710, des droits propres, ou plutôt liés à la durée de sa vie.[15] En France, par conséquent, il s'agissait bien, sans ambiguïté, d'une réglementation toujours résolument corporatiste.

 

La question des "privilèges et continuations d'iceux pour l'impression des livres" intervenait ensuite au titre XV.[16] Si le code de la librairie se voulait une sorte de synthèse de la réglementation du XVIIe siècle, cela ne l'empêchait pas de se borner à rappeler l'obligation à l'article CI d'obtenir une permission par "lettre scellée du grand sceau" et à faire défense à tout imprimeur et libraire du royaume, à l'article CIX, "de contrefaire les livres pour lesquels il aura été accordé des privilèges ou continuation de privilèges."[17] Le terme de "continuation" était seulement mentionné à l'article CIX ("Défense de contrefaire"), sans que la prorogation des droits exclusifs ne soit explicitement assujettie à des conditions particulières, telle que l'augmentation de l'ouvrage réédité. Comme en 1686 (f_1686), aucune distinction n'était d'ailleurs effectuée entre livres nouveaux, c'est-à-dire publiés pour la première fois après l'imprimerie, et livre anciens.[18] Dès lors, toutes les interprétations étaient possibles, notamment concernant ces derniers, pour lesquels la diminution constante du domaine public depuis Colbert était encore plus durement vécue comme une injustice flagrante par les libraires de province. Par conséquent, face au laconisme de la nouvelle législation sur les motifs de ces prorogations, fallait-il s'appuyer sur les règlements et dispositions royales antérieures ? Pour l'avocat de la librairie provinciale en 1774, Flusin, cela semblait d'autant plus nécessaire que les "Libraires de Paris, sur ces deux articles [CI et CIX], se croyent autorisés à obtenir des continuations de privileges, en vertu desquelles ils prétendent empêcher les Libraires de Province de faire imprimer les livres anciens, dont les premiers privileges sont expirés".[19] C'est d'ailleurs dans cette optique que l'impartialité du contenu des "conférences" de l'édition de Saugrain fut suspectée d'une présentation litigieuse et incomplète des "autorités" censées guider l'application de ces deux articles fondamentaux. Pour l'avocat de la librairie lyonnaise, ce "Libraire de Paris", qu'il ne nomme pas, "commentateur" du règlement de 1723, restait intéressé "à faire tout ce qui pouvoit favoriser les vues ambitieuses de ses confreres", et sur les conditions de la prorogation de la durée de l'exclusivité les libraires parisiens, par la voie de l'édition de leur confrère, n'évoquaient qu'un "Arrêt du Conseil du 27 février 1665". Or, pour Flusin, les dispositions de cet arrêt sur la nécessité d'une augmentation de l'ouvrage en vue d'une prorogation de l'exclusivité demeuraient elles-mêmes dans le sillage d'autorités antérieures fondamentales, sur lesquelles il était fait pourtant silence : ces "Arrêts et anciens Règlements, auquel le Règlement de 1723 n'a point dérogé" méritaient une présentation complète, étant "fondées sur la nature des privileges et sur l'intérêt du commerce général de la Librairie." [20] Le propos sera similaire en 1776, sous la plume de l'avocat Gaultier : "Il est évident que le dernier Règlement n'a dérogé aux anciens que pour les cas où la dérogation est expresse, c'est-à-dire, pour ceux où il prescrit des dispositions contraires. Or n'y en ayant aucune sur cette matiere, il résulte que toutes les dispositions des Règlemens antérieurs qui n'ont été ni prévues, ni contredites par celui de 1723, subsistent dans toute leur force, et font loi jusqu'à ce qu'elles soient formellement abrogées."[21]

 

Déjà en 1756, Anisson-Duperron avait, pour son "propre usage" établi une édition manuscrite se voulant plus exhaustive sur les autorités antérieures supposées étayer les articles du règlement de 1723. Leur contenu n'est pas rapporté, mais le directeur de l'imprimerie royale n'omettra cependant pas, pour ce qui concernait l'article CIX, de signaler, comme les libraires de province, les usages et règlement antérieurs sur l'augmentation de l'ouvrage, mais aussi la jurisprudence du Parlement de Paris de 1657 qui devait se fixer une dernière fois sur l'augmentation du quart (cf f_1665).[22]

 

Mais il ne s'agissait que d'interprétations et, concrètement, le laconisme de la lettre des articles CI et CIX, au même titre que la limitation du nombre de presses ou la reconduction des dispositions de 1701, permettaient bien potentiellement une application favorable aux intérêts de la corporation parisienne.

 

5. La continuation des monopoles parisiens
Si le "Code" est si souvent évoqué dans les mémoires des libraires de provinces, c'est qu'il ne devait pas prévenir, avant les premiers avertissements provoqués par les affaires Crébillon et La Fontaine (cf. f_1761) la poursuite des prorogations injustifiées de l'exclusivité.[23] Deux années plus tard cependant, dans un climat toujours très conflictuel,[24] le pouvoir royal se montra moins conciliant avec la librairie parisienne, comme en témoigne un arrêt du 10 avril 1725 (f_1725).[25] L. Pfister, le premier historien du droit d'auteur à s'être véritablement penché sur cette nouvelle législation, le juge "capital".[26] Dans son préambule, le Roi fustigeait la "négligence de plusieurs libraires et imprimeurs" - Blondel évoquait quant à lui la même année dès le début de son introduction de "vils trafiquans" (cf f_1725a) - et même leur "avarice", causes d'"abus" auxquels il fallait mettre désormais un terme. Les monopoles injustifiés entravaient en effet "le bon marché des livres, et surtout de ceux qui sont le plus à l'usage de tout le monde".[27] Pour faire cesser ces excès, l'article 4 constituait la clé du dispositif, en ce qu'il intimait l'ordre aux syndics et adjoints de la librairie de Paris d'effectuer "un état des privilèges renouvelés depuis le 1er janvier 1718".[28] Le risque, pour les titulaires illégaux, étaient évidemment de voir leur privilège ainsi annulé et ces nouvelles dispositions, associées au règlement de 1723, furent perçues comme un avertissement sérieux par la librairie parisienne, au point de susciter sans doute le fameux mémoire de Louis d'Héricourt.[29] Malheureusement, comme le rappela l'avocat Gaultier, l'article 4 de l'arrêt de 1725 "resta sans effet".[30]

 

En réalité, en dépit de quelques réactions ponctuelles du pouvoir royal, parfois vives face au nouveau système de défense échafaudé par les libraires parisiens depuis Héricourt, les prolongations de privilèges se poursuivirent jusqu'à l'application du règlement de 1723 à l'ensemble du royaume en 1744.[31] Seule la direction de Malesherbes, à partir de 1750, fut perçue comme plus souple et libérale, les libraires de provinces rappelant que sous son administration éclairée, les "privilèges furent rares", et les permissions tacites plus nombreuses.[32] La reprise des hostilités entre libraires, face aux monopoles persistants, à l'instar de la situation anglaise à la même époque, se fit semble-t-il plus franche à partir de la lettre de Diderot sur la librairie (f_1763) et de son adaptation, par les libraires de Paris (f_1764), destinée au nouveau chef de la librairie en 1764, Sartine.

 

6. Références

Laboulaye, E. and E. Guiffrey, La propriété littéraire au XVIIIe siècle (Paris: L. Hachette & Co., 1859)

Lamoignon de Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse (Paris: Imprimerie Nationale, 1994)

Manuscrits Français (Mss. Fr.), Collection Anisson-Duperron (Bibliothèque nationale de France)

L. Pfister, L'auteur, propriétaire de son œuvre ? La formation du droit d'auteur du XVIe siècle à la loi de 1957 (Strasbourg PhD thesis, 1999)



[1] A. L. Séguier, Procès-verbal de ce qui s'est passé au parlement touchant les six arrêts du conseil du 30 août 1777, concernant la librairie avec les comptes rendus à leur sujet, in E. Laboulaye and E. Guiffrey, La propriété littéraire au XVIIIe siècle (Paris: L. Hachette & Co., 1859), 565 (f_1779).

[2] H.-J. Martin, "La prééminence de la librairie parisienne", in Histoire de l'édition française (Paris: Fayard, Cercle de la Librairie, 1990), 343 (voir en particulier les pages 343 et 344, intitulées "Les 'Statuts' de 1723 ou la croisée des chemins").

[3] Ibid.

[4] Ibid. Le Parlement de Paris, chargé d'enregistrer les actes royaux fut semble-t-il également favorable à cette mesure.

[5] L'avocat Gaultier nous dit tout simplement (f_1776_im_001_0020, p. 15) qu'il ne fut pas envoyé au parlement, de peur que celui ne refuse tout simplement son enregistrement. Sur les différents entre le parlement et le conseil du roi, en matière de privilège, voir f_1665.

[6] Il s'agit de la requête adressée au "Roi et à Nosseigneurs de son Conseil par les libraires et imprimeurs de Lyon et rédigée par l'avocat Flusin" - Mss. Fr. 22073, n°141). Cf. aussi le mémoire de l'avocat Gaultier, 15 (f_1776_im_001_0020): " Pour mieux assurer cette destruction frappante & le despostisme qu'ils venoient d'établir, les Libraires de Paris travaillerent à resserer les chaînes de la Librairie par une nouvelle Loi. Ils composerent secrettement un Règlement qu'il firent autoriser d'une Déclaration du Conseil du 10 décembre 1720."

[7] J.-B. Suard, Discours impartial sur les affaires actuelles de la librairie (1777), 12.

[8] Pluquet, Lettre à un ami, sur les Arrets du Conseil du 30 Août 1777 concernant la Librairie & l'Imprimerie, pages 3 et 4 (voir f_1778).

[9] Lamoignon de Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse (Paris : Imprimerie Nationale, 1994), 160.

[10] Mss. Fr. 22073, n° 141. Il s'agit de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roy du 24 mars 1744, qui ordonne que le Règlement fait pour les Imprimeurs & Libraires de la Ville de Paris, sera exécuté dans tout le Royaume (cf. p. xxiij du Code de la Librairie : f_1723_im_001_0023).

[11] Séguier, 570 (f_1779).

[12] Voir cette table des matières à la fin de l'ouvrage, page 499 du Code de la Librairie et Imprimerie (f_1723_im_001_0523).

[13] Code de la Librairie, 26 (f_1723_im_001_0050). Cet article devait être interprété comme étant justement favorable à la vente pour les auteurs de leurs propres ouvrages. Nous discutons cette question dans l'affaire Luneau de Boisjermain (cf. f_1770).

[14] Se référer en particulier sur ce point à notre article sur le contrat du sieur d'Anville et de ses libraires (f_1759).

[15] Voir la loi d'Anne (uk_1710) et le commentaire de Ronan Deazley. Quant à la durée des droits, le dispositif prévoyait en effet une période de quatorze années, reconductible si l'auteur était encore en vie.

[16] Code de la Librairie, 357 (f_1723_im_001_0381).

[17] Ibid., 357 (f_1723_im_001_0381).

[18] Ibid., 420 (f_1723_im_001_0444).

[19] Mss. Fr. 22073, n° 141.

[20] Ibid., fol. 319. Flusin cite par exemple la législation de juin 1618, dont l'article 33 sur les continuations est certes rapportée par Saugrain sous l'article CIX, p. 420, mais qui n'est mentionné que de manière partielle, c'est-à-dire sans mention de l'"augmentation aux livres desquels les Privileges sont expirez" (cf f_1618_im_001_0016, art. 33).

[21] Mss. Fr. 22073, n°144, fol. 329 (f_1776) , ainsi que dans les annexes et arrêts commentées en fin de mémoire.

[22] Cf. Code de la librairie et imprimerie de Paris, ou conférence du règlement arrêté au Conseil d'Etat du Roy, le 28 février 1723. A Paris, 1756 (éd. Manuscrite), Mss. Fr. 22181.

[23] De même, en Angleterre, pour la loi d'Anne, dont l'interprétation, consacrée par Millar v. Taylor, permettait l'existence d'un common law copyright perpétuel du fait de la création de l'auteur. Sur ce point, cf. uk_1769.

[24] Voir notamment les accusations très virulentes de l'abbé Blondel contre les libraires parisiens dans son mémoire diffusé, ce qui n'est pas un hasard, à la même époque (f_1725a). L'avocat Gaultier, dans son mémoire de 1776 (f_1776_im_001_0020, p. 15-16), évoque de nouvelles "vexations" exercées en 1724 sur la librairie lyonnaise.

[25] Cet arrêt fut assez souvent cité par les libraires de province, notamment par l'avocat Gaultier, en 1776 (f_1776), et repris dans les pièces justificatives de ce même mémoire aux deux dernières pages.

[26] Pfister, 209.

[27] Cf. le préambule de l'arrêt (Isambert, t. 21, 287 - f_1725_im_001_0001). Le conseil du roi explique également comment l'obtention des continuations n'avait parfois pour but que d'"empêcher que d'autres libraires ne pussent obtenir des permissions d'imprimer lesdits livres, et pour augmenter le prix de ceux qui leur restoient des premières éditions".

[28] Cf. Article 4, f_1725_im_001_0002.

[29] Pfister, 287. Sur ce mémoire de Louis d'Héricourt, et la mise en place d'une défense de la librairie parisienne s'appuyant sur le droit de propriété de l'auteur, cf. f_1725b.

[30] Mémoire de Gautier, 16 (f_1776_im_001_0021) (voir aussi les mêmes conclusions sous l'arrêt rapportée en dernière page des pièces justificatives du mémoire).

[31] Sur ces réactions, voir Pfister, 288-289, et par exemple la réticence du comte d'Argenson, nommé directeur du bureau de la librairie en 1737. Son remplacement en février 1740 par Jean-François Maboul aurait été plus favorables au statu quo et aux intérêt de la librairie parisienne. Pfister rappelle également qu'un arrêt du conseil du 31 mars 1739 maintenait le numerus clausus en matière d'ateliers d'imprimerie. Cette confirmation nationale consacrait d'ailleurs l'absence d'autonomie toujours étroitement surveillée depuis Louis XIV (voir à ce sujet les articles CI et CII du Code de la Librairie, 357-369 qui reproduisent les dispositions tant décriées de 1701).

[32] Voir le mémoire de Gaultier, 38-39 (f_1776_im_001_0043) (et note 16, pour l'éloge du mandat de Malesherbes).


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