Transcription
PRIVILEGE DU ROY
LOUYS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux, Conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Requestes de nostre Hostel & de nostre Palais, Baillifs, Senechaux, ou leurs Lieutenants, & à tous nos autres Officiers & Iusticiers qu’il appartiendra, SALUT. Ayant esté bien informé que nostre cher & bien Amé CHARLES LE BRUN, Recteur de nostre Académie de Peinture & Sculpture, s’est acquis par de longues & penibles experiences beaucoup de reputation dans lesdits Arts, Nous l’aurions retenu en l’estat & Charge de nostre Peintre ordinaire, laquelle il exerce iournellement à nostre satisfaction & celled du public, & comme il est tres-notable interest de se concerver cette estime, qui a passé iusques dans les Provinces estrangeres, & que par les mauvaises copies que l’on tire de ses plus excellens ouvrages, dont les heureuses expressions attirent la devotion dans les Eglises, & servent d’ornement dans nos Palais, pourroient la luy diminuer ou faire perdre, s’il n’estoit deffendu à toutes personnes de les copier, sans la permission dudit le BRUN; Il nous à tres-humblement fait supplier luy pourvoir de nos Lettres à ce necessaires. A CES CAUSES, le voulans favorablement traitter & reconnoistre les services qu’il nous rend & au public, & l’obliger de les continuer. Nous luy avons permis & permettons de faire copier & graver ses ouvrages par telles personnes que bon luy semblera, faisans tres-expresses inhibitions & defences à tous autres Graveurs, Sculpteurs, tant de nos sujets qu’etrangers qui trafiquent dans nostre Royaume, & à toutes autres personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, de copier ou graver à l’advenir, ny d’exposer en vente les ouvrages dudit le BRUN, souz quelque déguisement que ce soit, à peine de confiscation d’iceux, de quinze cens livres d’amende, appliquable moitié aux pauvres, & l’autre moitié audit le BRUN, & de tous d’espens, dommages, & interests, & en ce cas de contravention, permettons audit le BRUN de faire proceder par voye de saisie sur lesdits ouvrages pour estre rompus, biffer, & supprimez, & proceder contre les contrevenans ainsi qu’il appartiendra, SI VOUS MANDONS & à chacun de vous, enioignons que de nostre present privilege & du contenu en iceluy, vous fassiez & & souffriez iouyr ledit le BRUN plainement & paisiblement, mandons en outre au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire pour l’entiere execution des presents, tous exploits, saisies, & autres Actes requis & necessaires de ce faire. luy donnons pouvoir sans pour ce demander autre permission. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. Donné à [Paris] le [huitième jour de may], l’an de grace mil six cent cinquante six. Et de nostre regne le tresieme.
Par le Roy.