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LA TENEUR DU PREVILEGE. LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DIEU ROY
de France. Au Prévost de Paris Et à tous nos autres iusticiers | et officiers ou à
leurs lieuytenants salut et dilection. Nostre cher et bien aymé Maistre Eloy d'A-
merval nous a fait remonstrer que par cy deva[n]t Il a fait et co[m]posé long beau livre
lequel traicte de plusieurs plaisantes recreatives et p[ro]fitables matières toucha[n]t
la manière de vivre en chascun éstat. Leque[l] livre est intitulé
la deablerie de Eloy.En faisant et composant lequelt livre, le dit suppliant y a employé et vaqué gran=
de espace de temps | frayé et despendu gra[n]t partie de sa substance. À ceste cause ta[n]t à
fin de communiquer le dit livre à ceux qui auront desir de le voier et d'y prouffiter, que
pour recouvrer [et] retirer partie de ce q[u'i]l luy a cousté à faire et co[m]poser il ferait vou=
lentiers imprimer le dit livre luy seul e[t] non autre iusques à tel te[m]ps qu[i] nous plaira.
Si nostre plaisir éstoit luy do[n]ner co[n]gé et lice[n]ce de ce faire. Et nostre grace et libera=
lité sur ce luy impartir. Pour ce est il que nous les choses dessus dictes considereés
inclinans libarallement à la supplication et requeste du dit suppliant. En faveur
mesme[n]t d'aucuns noz especiaulz serviteurs qui pour ce nous ont supplié reqt
À iceluy suppliant pour ces causes e[t] austres à ce nous mouva[n]s. Avons donné p[er]
mis et octroye donnons, permetto[n]s e[t] octroyons de nostre grace especiale par ces pre=
sentes. Congé et licence et permission qu'il puisse et luy loysé lui seul et non austre
faire imprimer le dit livre dessus declaré p[ar] tel Imprimeur ou libraire que bo[n] luy se[m]=
blera iusques à deux ans entiers. À compter du iour e[t] dacte de la présentation de ces
dictes presentes. Pour iceluy vendre e[t] délivrer à toute per[s]on[n]e qui aura désir e[t] vou=
loir de l'avoir. Sans ce que aucun austre imprimeur le puisse faire imprimer en au=
cune manière dura[n]t le dit temps. Si vous mmando[n]s et enioigno[n]s et à chascun de Vo[us]
[???] à luy apartiendra. Que en ce faisant le dit supplia[n]t iouir et user de nos pre=
sentes grace, congé, licence, permission et octroy et de tout le co[n]tenu en ces dictes pre=
se[n]tes Vous faictes ou faictes faire expresses inhibicions et deffences de p[ar] nous sur
grans peines à nous à appliquer À tous libraires, Imprimeurs et autres qui lui appar=
tiendra soit de nostre Ville de Paris ou d'ailleurs qu'ils n'ayent à imprimer ou faire
imprimer le dit livre durant le dit te[m]ps sans le congé et consentement du dit suppli=
ant. Et ce sur peine de confiscacion de ce q[ui] en seroit trouvé en leur possession. Car
ainsi nous plaist il estre fait. Nonobsta[n]t quelzconques ordonnances [et] mandemen[t]s,
rescriptions ou deffenses à ce contraires. Donné à Bloys Le XXIX iour de ianvier,
l'an de grâce mil cinq cens et sept. Et de nostre regne le dixiesme. Ainsi signé
Par le conseil. De Sauzay.
Transcription by: Luis Sundkvist