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PROCES-VERBAUX
CONVENTION NATIONALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
1792
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DÉCRET
DE LA CONVENTION NATIONALE,
Du Dix-neuf Juillet 1793,
L’an deuxième de la République Française.
____________ LA CONVENTION NATIONALE,
après avoir entendu son Comité d’instruction publique,
décrète ce qui suit :
Article 1er Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs
de musique, les peintres et dessinateurs qui feront
graver des tableaux et dessins, jouiront, durant leur
vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre,
distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la
République, et d'en céder la propriété en tout
ou en partie.
Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du
même droit [xxx] durant l'espace de dix ans, après
la mort des auteurs.
Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire
Chapter 1 Page 2confisquer à la réquisition et au profit des auteurs,
compositeurs peintres ou dessinateurs et autres,
leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires
des éditions imprimées ou gravées sans la permission
formelle par écrit des auteurs.
Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu de payer
au véritable propriétaire une somme équivalente
au prix de trois mille exemplaires de l'édition
originale.
Art. 5. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est
pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au
véritable propriétaire une somme équivalente
au prix de cinq cents exemplaires de l'édition
originale.
Art. 6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage,
soit de littérature ou de gravure, dans quelque
genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux
exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au
cabinet des estampes de la République, dont il
recevra un reçu signé par la bibliothèque; faute
de quoi, il ne pourra être admis en justice pour
la poursuite des contrefacteurs.
Art. 7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de
littérature ou de gravure, ou de toutes autres
productions de l'esprit ou du génie, qui
Chapter 1 Page 3appartiennent aux beaux-arts, en auront la propriété
exclusive pendant dix années.
Visé par l’Inspecteur
J. P. Monnet
Collationné à l’original par
nous, Président et Secrétaires de la Convention
Nationale. Paris, le 24 Juillet 1793, l’an
2me de la Republique
Jeanbon Saint-André,
Thuriot
Billaud-Varenne
Lindet
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868[2. col.]
[...]
Lakanal. De toutes les propriétés, la moins sus-
ceptible de contestation, celle dont l'accroissement
ne peut ni blesser l'égalité républicaine, ni donner
d'ombrage à la liberté, c'est sans contredit celle des
productions du génie; et si quelque chose doit éton-
ner, c'est qu'il ait fallu reconnaître cette propriété,
assurer son libre exercice par une loi positive; c'est
qu'une aussi grande révolution que la nôtre ait été
nécessaire pour nous ramener sur ce point, comme
sur tant d'autres, aux simples éléments de la justice
la plus commune.
Le génie a-t-il ordonné, dans le silence, un ou-
vrage qui recule les bornes des connaissances hu-
maines: des pirates littéraires s'en emparent aussi-
tôt, et l'auteur ne marche à l'immortalité qu'à travers
les horreurs de la misère. Eh! ses enfants! ……. Ci-
toyens, la postérité du grand Corneille s'est éteinte dans
l'indigence!...
L'impression peut d'autant moins faire des pro-
ductions d'un écrivain une propriété publique,
dans le sens où les corsaires littéraires l'entendent,
que l'exercice utile de la propriété de l'auteur ne
pouvant se faire que par ce moyen, il s'ensuivrait
qu'il ne pourrait en user, sans la perdre à l'instant
même.
Par quelle fatalité faudrait-il que l'homme de
génie, qui consacre ses veilles à l'instruction de ses
concitoyens, n'eût à se promettre qu'une gloire stérile,
et ne pût revendiquer le tribut légitime d'un si
noble travail.
C’est après une délibération réfléchie que votre
Comité vous propose de consacrer des dispositions
Législatives qui forment, en quelque sorte, la décla-
ration des droits du génie.
Le rapporteur lit un projet de décret qui est
adopté en ces termes :
Décret sur la propriété des ouvrages publiés par la
voie de la presse ou de la gravure, &c. La Convention nationale, ouï le rapport de son
Comité d’instruction publique, décrète ce qui
suit:
Art. Ier. Les auteurs d’écrits en tout genre, les
compositeurs de musique, les peintres et dessina-
teurs qui feront graver des tableaux ou dessins,
jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif
de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages
dans le territoire de la République, et d’en céder la
propriété en tout ou en partie.
II. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même
droit durant l’espace de dix ans, après la mort des
auteurs.
III. Les officiers de paix seront tenus de faire confis-
quer, à la réquisition et au profit des auteurs, compo-
[3. col.]
siteurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héri-
tiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions
imprimées ou gravées, sans la permission formelle et
par écrit des auteurs.
IV. Tout contrefacteur sera tenu de payer, au
véritable propriétaire, une somme équivalente au
prix de trois mille exemplaires de l’édition
originale.
V. Tout débitant d’édition contrefaite, s’il n’est pas
reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable
propriétaire, une somme équivalente au prix de 500
exemplaires de l’édition originale.
[...]
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DE L’IMPRIMERIE DU MONITEUR, rue des Poitevins, n. 18.Transcription by: Frédéric Rideau